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Actuellement moniteur -éducateur, je suis en formation de Maître d'apprentissage pour moniteur éd- Question - Educh.ch

Actuellement moniteur -éducateur, je suis en formation de Maître d'apprentissage pour moniteur éd


Actuellement moniteur -éducateur, je suis en formation de Maître d'apprentissage pour moniteur éducateur. Dans le cadre de cette formation nous sommes en train de construire un référentiel du moniteur éducateur. Existe il des réféences ou des essais de référentiel pour cette activité?

France

Décret no 70-240 du 9 mars 1970 (Premier ministre ; Education nationale ; Santé publique et Sécurité sociale ; Jeunesse, Sports et Loisirs ; Action sociale et Réadaptation). Vu avis Cons. sup. Educ. nat. Institution d''un certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. Article premier. - Il est institué un certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. Art. 2 (modifié par le décret no 73-117 du 7 février 1973). - Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d''un examen public organisé conjointement par le ministre de la Justice, le ministre de l''Education nationale, le ministre de la Santé publique et le secrétaire d''Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Art. 3 (modifié par les décrets nos 73-117 du 7 février 1973, 85-61 du 18 janvier 1985 et 90-575 du 6 juillet 1990) [1]. - L''examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l''objet d''une sélection effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d''une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Art. 3 bis (modifié par le décret no 73-117 du 7 février 1973). - Des dispenses de scolarité peuvent être accordées à certaines catégories de candidats dans les conditions fixées par arrêté interministériel. Art. 4 (modifié par les décrets nos 73-117 du 7 février 1973 et 90-575 du 6 juillet 1990). - Cette formation comprend un enseignement théorique et technique conforme au programme fixé par arrêté interministériel ainsi que des stages effectués dans des conditions également fixées par arrêté interministériel. Art. 5 (modifié par le décret no 73-117 du 7 février 1973). - La formation est dispensée dans des écoles agréées par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l''Education nationale, du ministre de la Santé publique et du secrétaire d''Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Art. 6 (modifié par le décret no 85-61 du 18 janvier 1985). - L''examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d''un établissement de formation agréé dans les conditions fixées à l''article 5 ci-dessus. L''implantation du centre d''examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.1 1990 n° 8 Art. 7. - Les conditions d''inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l''examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté interministériel. Art. 8. - Le certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur est décerné au nom du ministre de l''Education nationale par le recteur d''académie.(JO du 21 mars 1970 et BOEN no 14 du 2 avril 1970.) Circulaire no 80-082 du 15 février 1980 (Ecoles : bureau DE 12) Examens en vue de l''obtention du diplôme d''Etat d''éducateur spécialisé, du certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur et du certificat d''aptitude aux fonctions d''éducateur technique spécialisé. Voir volume VIII, article 832-1. Arrêté du 6 juillet 1990 (Solidarité, Santé et Protection sociale ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Justice : Protection judiciaire de la Jeunesse ; Jeunesse et Sports) Vu D. no 70-240 du 9-3-1970 mod. par D. nos 73-117 du 7-2-1973, 85-61 du 18-1-1985 et 90-575 du 6-7-1990 ; A. 6-7-1990 ; avis Cons. sup. trav. soc. ; avis CEGT. Allégements de formation en faveur de certains candidats au certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. Article premier. - Les étudiants justifiant des conditions ci-dessous peuvent bénéficier d''allégements de formation théorique dans la limite de :Un tiers de la durée pour :Les titulaires du certificat d''aptitude aux fonctions d''aide médico-psychologique qui bénéficient en outre de la dispense d''un stage de découverte du champ de l''éducation spécialisée ;Les titulaires du certificat de travailleuse familiale ;Les titulaires du brevet d''études professionnelles préparatoires aux carrières sanitaires et sociales. Art. 2. - Les étudiants en situation d''emploi de moniteur éducateur sont dispensés d''un des deux stages obligatoires dans le champ de l''action sociale dans la limite de deux mois. Art. 3. - Les étudiants justifiant de trois années d''expérience professionnelle sur un emploi de moniteur éducateur peuvent bénéficier d''un allégement de formation théorique d''un cinquième de la durée totale de la formation. En ce qui concerne les stages, ils doivent effectuer un stage de trois mois dans un établissement ou service de nature différente de leur lieu d''activité professionnelle. Art. 4. - La durée de la formation des candidats qui bénéficient d''allégements ne peut être inférieure à la moitié de la durée globale. Art. 5. - Les allégements de formation visés aux articles 2 et 3 ci-dessus font l''objet d''une décision du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales, sur proposition du centre de formation, après avis d''une commission composée des représentants des quatre ministères concernés, du directeur du centre de formation, et de trois personnes qualifiées dans le champ de l''éducation spécialisée, désignées par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales. La commission émet son avis sur dossier comprenant tous justificatifs et rapports nécessaires à la demande d''allégement présentée par le candidat. Art. 6. - Les titulaires de diplômes délivrés dans un pays de la Communauté européenne peuvent bénéficier de la reconnaissance totale ou partielle de leur diplôme dans des conditions fixées par arrêté.(JO du 8 juillet 1990 et BO no 34 du 20 septembre 1990.)10 1990 n° 8 Arrêté du 8 octobre 1991 modifié par les arrêtés des 8 octobre 1992, 1er octobre 1997,10 juillet 1999, 26 juillet 1999, 25 août 1999 et 8 décembre 1999(Affaires sociales et Intégration : Action sociale ; Education nationale : Ecoles ; Justice : Protection judiciaire de la Jeunesse ; Jeunesse et Sports : Jeunesse et Vie associative)Agrément des organismes de formation préparant au diplôme d''Etat d''éducateur spécialisé et au certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur. Voir JO des 16 novembre 1991, p. 14951, 8 novembre 1992, p. 15459, 4 décembre 1997, p. 17491, 6 août 1999, p. 11911, 13 août 1999, p. 12224, 11 septembre 1999, p. 13635, et 3 février 2000, p. 1754 . Arrêté du 6 juillet 1990 (Solidarité, Santé et Protection sociale ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Justice : Protection judiciaire de la Jeunesse ; Jeunesse et Sports) Vu D. no 70-240 du 9-3-1970, mod par D. nos 73-117 du 7-2-1973, 85-61 du 18-1-1985 et 90-575 du 6-7-1990 ; avis Cons. sup. trav. soc. ; avis CEGT. Modalités de sélection et de formation des moniteurs éducateurs, d''organisation des examens pour l''obtention du certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur et conditions d''agrément des directeurs. TITRE I : Modalités de sélection et de formation des moniteurs éducateurs. Article premier. - Les candidats à la préparation au certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur doivent adresser au centre de formation de leur choix un dossier comprenant :Un curriculum vitae ;Une fiche d''état civil ;Une copie des diplômes ou titres précisés à l''article 4 ci-dessous ;Une copie des diplômes ou attestations d''expérience professionnelle à l''appui de demandes d''allégements de formation. Art. 2. - Pour suivre la formation de moniteur éducateur, les candidats doivent satisfaire à un examen de sélection ayant pour but d''apprécier leur aptitude à suivre la formation et à bénéficier du projet pédagogique de l''école. Cet examen comprend :1° Une épreuve destinée à apprécier le niveau de formation générale des candidats ;2° Des épreuves orales destinées à révéler les motivations, la maturité affective, le contrôle de soi, la capacité d''adaptation et d''organisation, ainsi que l''aptitude à travailler en équipe.2 1990 n° 8 Art. 3. - Les modalités d''organisation des épreuves et la composition de la commission de sélection sont fixées par un règlement établi par le centre de formation et soumis à l''agrément du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales.Les modalités d''organisation de ces épreuves sont portées à la connaissance des candidats. Art. 4. - Les candidats titulaires du baccalauréat ou d''un titre admis en équivalence, du brevet d''études professionnelles préparatoires aux carrières sanitaires et sociales, du certificat d''aptitude aux fonctions d''aide médico-psychologique, du certificat de travailleuse familiale sont dispensés des épreuves prévues au 1° de l''article 2 ci-dessus. Art. 5. - La formation préparatoire au certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur comprend neuf cent cinquante heures d''enseignement théorique et technique réparties en unités de formation dont le programme figure en annexe au présent arrêté et sept mois de stages effectués dans les conditions prévues en annexe au présent arrêté. Art. 6. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d''une expérience professionnelle antérieure dans les conditions prévues par arrêté. Art. 7. - Des épreuves de contrôle des connaissances acquises par les candidats dans chacune des unités de formation mentionnées dans l''annexe du présent arrêté sont organisées par l''établissement de formation dans les conditions prévues au projet pédagogique figurant au dossier d''agrément de l''école.Le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales est chargé de veiller à ce que les modalités du contrôle des connaissances soient conformes au projet pédagogique susmentionné. Art. 8. - Les stages donnent lieu à évaluation dans les conditions prévues à l''annexe du présent arrêté. TITRE II : Modalités d''organisation de l''examen du certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. Art. 9. - Les candidats à l''examen du certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont tenus d''adresser, par l''intermédiaire du directeur du centre, au rectorat de l''académie dans le ressort de laquelle est situé le centre de formation où ils ont effectué leur scolarité, deux mois avant la date prévue pour l''examen, une demande d''inscription accompagnée :D''une fiche d''état civil ;D''un certificat de scolarité délivré par le directeur du centre de formation attestant que le candidat remplit les conditions requises pour effectuer la formation et a accompli une scolarité dans les conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur. Pour les élèves qui se représentent à l''examen, le certificat précisera que le candidat a effectué le complément de formation prévu à l''article 15 ci-dessous. Art. 10. - Les recteurs des académies où sont ouverts des centres d''examen arrêtent la liste des candidats admis à se présenter. Art. 11. - Le directeur de l''établissement où le candidat a reçu sa formation adresse au recteur, un mois avant la date prévue pour l''examen : 1° Un dossier de scolarité comprenant : - Article premier. - Il est institué un certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. Art. 2 (modifié par le décret no 73-117 du 7 février 1973). - Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d''un examen public organisé conjointement par le ministre de la Justice, le ministre de l''Education nationale, le ministre de la Santé publique et le secrétaire d''Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Art. 3 (modifié par les décrets nos 73-117 du 7 février 1973, 85-61 du 18 janvier 1985 et 90-575 du 6 juillet 1990) [1]. - L''examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l''objet d''une sélection effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d''une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Art. 3 bis (modifié par le décret no 73-117 du 7 février 1973). - Des dispenses de scolarité peuvent être accordées à certaines catégories de candidats dans les conditions fixées par arrêté interministériel. Art. 4 (modifié par les décrets nos 73-117 du 7 février 1973 et 90-575 du 6 juillet 1990). - Cette formation comprend un enseignement théorique et technique conforme au programme fixé par arrêté interministériel ainsi que des stages effectués dans des conditions également fixées par arrêté interministériel. Art. 5 (modifié par le décret no 73-117 du 7 février 1973). - La formation est dispensée dans des écoles agréées par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l''Education nationale, du ministre de la Santé publique et du secrétaire d''Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Art. 6 (modifié par le décret no 85-61 du 18 janvier 1985). - L''examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d''un établissement de formation agréé dans les conditions fixées à l''article 5 ci-dessus. L''implantation du centre d''examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.1 1990 n° 8 Art. 7. - Les conditions d''inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l''examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté interministériel. Art. 8. - Le certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur est décerné au nom du ministre de l''Education nationale par le recteur d''académie.(JO du 21 mars 1970 et BOEN no 14 du 2 avril 1970.) Circulaire no 80-082 du 15 février 1980 (Ecoles : bureau DE 12) Examens en vue de l''obtention du diplôme d''Etat d''éducateur spécialisé, du certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur et du certificat d''aptitude aux fonctions d''éducateur technique spécialisé. Voir volume VIII, article 832-1. Arrêté du 6 juillet 1990 (Solidarité, Santé et Protection sociale ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Justice : Protection judiciaire de la Jeunesse ; Jeunesse et Sports) Vu D. no 70-240 du 9-3-1970 mod. par D. nos 73-117 du 7-2-1973, 85-61 du 18-1-1985 et 90-575 du 6-7-1990 ; A. 6-7-1990 ; avis Cons. sup. trav. soc. ; avis CEGT. Allégements de formation en faveur de certains candidats au certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. Article premier. - Les étudiants justifiant des conditions ci-dessous peuvent bénéficier d''allégements de formation théorique dans la limite de :Un tiers de la durée pour :Les titulaires du certificat d''aptitude aux fonctions d''aide médico-psychologique qui bénéficient en outre de la dispense d''un stage de découverte du champ de l''éducation spécialisée ;Les titulaires du certificat de travailleuse familiale ;Les titulaires du brevet d''études professionnelles préparatoires aux carrières sanitaires et sociales. Art. 2. - Les étudiants en situation d''emploi de moniteur éducateur sont dispensés d''un des deux stages obligatoires dans le champ de l''action sociale dans la limite de deux mois. Art. 3. - Les étudiants justifiant de trois années d''expérience professionnelle sur un emploi de moniteur éducateur peuvent bénéficier d''un allégement de formation théorique d''un cinquième de la durée totale de la formation. En ce qui concerne les stages, ils doivent effectuer un stage de trois mois dans un établissement ou service de nature différente de leur lieu d''activité professionnelle. Art. 4. - La durée de la formation des candidats qui bénéficient d''allégements ne peut être inférieure à la moitié de la durée globale. Art. 5. - Les allégements de formation visés aux articles 2 et 3 ci-dessus font l''objet d''une décision du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales, sur proposition du centre de formation, après avis d''une commission composée des représentants des quatre ministères concernés, du directeur du centre de formation, et de trois personnes qualifiées dans le champ de l''éducation spécialisée, désignées par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales. La commission émet son avis sur dossier comprenant tous justificatifs et rapports nécessaires à la demande d''allégement présentée par le candidat. Art. 6. - Les titulaires de diplômes délivrés dans un pays de la Communauté européenne peuvent bénéficier de la reconnaissance totale ou partielle de leur diplôme dans des conditions fixées par arrêté.(JO du 8 juillet 1990 et BO no 34 du 20 septembre 1990.)10 1990 n° 8 Arrêté du 8 octobre 1991 modifié par les arrêtés des 8 octobre 1992, 1er octobre 1997,10 juillet 1999, 26 juillet 1999, 25 août 1999 et 8 décembre 1999(Affaires sociales et Intégration : Action sociale ; Education nationale : Ecoles ; Justice : Protection judiciaire de la Jeunesse ; Jeunesse et Sports : Jeunesse et Vie associative)Agrément des organismes de formation préparant au diplôme d''Etat d''éducateur spécialisé et au certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur. Voir JO des 16 novembre 1991, p. 14951, 8 novembre 1992, p. 15459, 4 décembre 1997, p. 17491, 6 août 1999, p. 11911, 13 août 1999, p. 12224, 11 septembre 1999, p. 13635, et 3 février 2000, p. 1754 . Arrêté du 6 juillet 1990 (Solidarité, Santé et Protection sociale ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Justice : Protection judiciaire de la Jeunesse ; Jeunesse et Sports) Vu D. no 70-240 du 9-3-1970, mod par D. nos 73-117 du 7-2-1973, 85-61 du 18-1-1985 et 90-575 du 6-7-1990 ; avis Cons. sup. trav. soc. ; avis CEGT. Modalités de sélection et de formation des moniteurs éducateurs, d''organisation des examens pour l''obtention du certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur et conditions d''agrément des directeurs. TITRE I : Modalités de sélection et de formation des moniteurs éducateurs. Article premier. - Les candidats à la préparation au certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur doivent adresser au centre de formation de leur choix un dossier comprenant :Un curriculum vitae ;Une fiche d''état civil ;Une copie des diplômes ou titres précisés à l''article 4 ci-dessous ;Une copie des diplômes ou attestations d''expérience professionnelle à l''appui de demandes d''allégements de formation. Art. 2. - Pour suivre la formation de moniteur éducateur, les candidats doivent satisfaire à un examen de sélection ayant pour but d''apprécier leur aptitude à suivre la formation et à bénéficier du projet pédagogique de l''école. Cet examen comprend :1° Une épreuve destinée à apprécier le niveau de formation générale des candidats ;2° Des épreuves orales destinées à révéler les motivations, la maturité affective, le contrôle de soi, la capacité d''adaptation et d''organisation, ainsi que l''aptitude à travailler en équipe.2 1990 n° 8 Art. 3. - Les modalités d''organisation des épreuves et la composition de la commission de sélection sont fixées par un règlement établi par le centre de formation et soumis à l''agrément du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales.Les modalités d''organisation de ces épreuves sont portées à la connaissance des candidats. Art. 4. - Les candidats titulaires du baccalauréat ou d''un titre admis en équivalence, du brevet d''études professionnelles préparatoires aux carrières sanitaires et sociales, du certificat d''aptitude aux fonctions d''aide médico-psychologique, du certificat de travailleuse familiale sont dispensés des épreuves prévues au 1° de l''article 2 ci-dessus. Art. 5. - La formation préparatoire au certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur comprend neuf cent cinquante heures d''enseignement théorique et technique réparties en unités de formation dont le programme figure en annexe au présent arrêté et sept mois de stages effectués dans les conditions prévues en annexe au présent arrêté. Art. 6. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d''une expérience professionnelle antérieure dans les conditions prévues par arrêté. Art. 7. - Des épreuves de contrôle des connaissances acquises par les candidats dans chacune des unités de formation mentionnées dans l''annexe du présent arrêté sont organisées par l''établissement de formation dans les conditions prévues au projet pédagogique figurant au dossier d''agrément de l''école.Le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales est chargé de veiller à ce que les modalités du contrôle des connaissances soient conformes au projet pédagogique susmentionné. Art. 8. - Les stages donnent lieu à évaluation dans les conditions prévues à l''annexe du présent arrêté. TITRE II : Modalités d''organisation de l''examen du certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. Art. 9. - Les candidats à l''examen du certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont tenus d''adresser, par l''intermédiaire du directeur du centre, au rectorat de l''académie dans le ressort de laquelle est situé le centre de formation où ils ont effectué leur scolarité, deux mois avant la date prévue pour l''examen, une demande d''inscription accompagnée :D''une fiche d''état civil ;D''un certificat de scolarité délivré par le directeur du centre de formation attestant que le candidat remplit les conditions requises pour effectuer la formation et a accompli une scolarité dans les conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur. Pour les élèves qui se représentent à l''examen, le certificat précisera que le candidat a effectué le complément de formation prévu à l''article 15 ci-dessous. Art. 10. - Les recteurs des académies où sont ouverts des centres d''examen arrêtent la liste des candidats admis à se présenter. Art. 11. - Le directeur de l''établissement où le candidat a reçu sa formation adresse au recteur, un mois avant la date prévue pour l''examen : 1° Un dossier de scolarité comprenant : - Le livret de formation faisant ressortir par unité de formation une note chiffrée de contrôle continu et des appréciations générales, et, éventuellement, une note sur les validations d''acquis dont a pu bénéficier le candidat ; - Le carnet d''évaluation des stages ;3 1990 n° 8 - Les notes rédigées par le candidat à l''occasion des stages, ainsi que trois travaux écrits validés dans le cadre du contrôle continu 2° Un document écrit, de quinze à vingt pages dactylographiées, en trois exemplaires, dans lequel le candidat témoignera de l''expérience qu''il aura acquise lors de l''un ou de l''ensemble des stages. Art. 12. - L''examen a lieu devant un jury nommé par le recteur et présidé par un membre de l''enseignement supérieur. Le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales est vice-président du jury. Le jury est composé : a) Pour un tiers de formateurs des centres agréés pour le certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ou pour d''autres diplômes d''Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l''enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l''enseignement secondaire, d''enseignants des écoles normales d''instituteurs ou centres préparant au certificat d''aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d''adaptation et d''intégration scolaires ; b) Pour un tiers de professionnels en exercice et de personnes qualifiées en matière d''action éducative et sociale ; c) Pour un tiers de représentants des ministères de tutelle et des collectivités publiques. Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées. Art. 13. - Les épreuves du certificat d''aptitude comprennent : 1° Un questionnaire (durée : deux heures ; coefficient 2) qui porte sur les unités de formation " Pédagogie générale, relations humaines ", " Approche des inadaptations ou de la dépendance ", " Vie collective ", " Droit, économie et société ", " Culture générale et problèmes d''actualité ".Le candidat devra répondre à cinq questions sur huit proposées. Il devra traiter au moins une question portant sur chacune des cinq unités de formation mentionnées ci-dessus. Les sujets sont choisis par le recteur sur avis d''une commission comprenant les représentants des ministères concernés sur la base des propositions des centres de formation ; 2° Un entretien avec deux membres du jury (temps de préparation : quinze minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2) qui porte sur la démarche éducative ou d''animation du moniteur éducateur à partir d''un problème de vie quotidienne dans une collectivité ; 3° Un entretien avec deux membres du jury (durée : trente minutes ; coefficient 4) : - Un, pour le dossier de scolarité ; - Un, pour le document écrit ; - Deux, pour l''entretien proprement dit. Cet entretien à partir des documents visés à l''article 11 ci-dessus portera sur l''expérience des stages, les travaux écrits produits par le candidat et le cas échéant sur l''expérience professionnelle. Pour les épreuves visées aux alinéas 2° et 3° ci-dessus, aucun formateur ne peut participer au jury examinant les candidats présentés par son centre de formation. Art. 14. - Les épreuves mentionnées à l''article 13 sont notées sur 5 en points entiers. Pour obtenir le certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur, les candidats doivent justifier d''un minimum de 20 sur 40. Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 4 sur 10 aux épreuves mentionnées aux alinéas 1° et 2° de l''article 13 et une note inférieure à 8 sur 20 à l''épreuve mentionnée à l''alinéa 3° de l''article 13 ne peuvent être déclarés admis.4 1990 n° 8 Art. 15. - Les candidats non admis bénéficient dans le centre où ils accomplissent leur scolarité, d''une formation complémentaire adaptée destinée à les préparer à une session ultérieure du diplôme d''Etat. Ces candidats peuvent demander à garder le bénéfice des notes égales ou supérieures à 6 sur 10 obtenues aux épreuves mentionnées aux alinéas 1° et 2° de l''article 13, et égales ou supérieures à 12 sur 20 obtenues à l''épreuve mentionnée à l''alinéa 3° de l''article 13. En cas d''échec, les candidats gardent la possibilité de se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes. Art. 16. - Le recteur arrête la liste des candidats admis et de ceux qui sont autorisés à se présenter dans les conditions prévues à l''article 15 ci-dessus. TITRE III : Conditions d''ouverture et de fonctionnement des établissements de formation. Art. 17. - Les écoles désirant préparer des candidats au certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur doivent, préalablement à leur ouverture et à toute opération de sélection desdits candidats, avoir été agréées par arrêté interministériel. Elles doivent, douze mois au moins avant la date prévue pour l''ouverture, constituer et adresser, en quatre exemplaires, au préfet de région, un dossier de demande d''agrément comprenant les pièces suivantes : a) Statut de l''organisme gestionnaire et liste des membres du conseil d''administration ; b) Liste nominative du personnel de direction et des formateurs permanents avec indication des diplômes dont ils sont titulaires et de leurs états de service ; c) Plan des locaux avec l''affectation des différentes pièces et avis de la commission départementale de sécurité ; d) Capacité d''accueil de l''école ; e) Document exposant le projet pédagogique indiquant notamment : - La nature des épreuves d''admission prévues à l''article 3 ; - Les modalités d''évaluation et de contrôle continu par unité de formation visées par l''article 7 ainsi que les modalités d''évaluation des stages ; - Les moyens pédagogiques choisis par le centre pour la mise en oeuvre du programme de formation ; - La composition des conseils techniques et pédagogiques ; f) Tableau faisant apparaître l''organisation des enseignements ; g) Règlement intérieur de l''école. Art. 18. - Le préfet de région recueille l''avis du recteur, du délégué régional de l''éducation surveillée, du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la Jeunesse et des Sports sur le dossier qui lui a été adressé et, dans un délai de deux mois, le transmet au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale qui en fait parvenir un exemplaire aux trois autres ministres concernés. La décision interministérielle est notifiée à l''organisme demandeur dans le délai de six mois suivant la réception du dossier par le préfet de région. Art. 19. - Avant chaque rentrée scolaire, toute modification des éléments de fonctionnement mentionnés à l''article 17 sera portée à la connaissance des ministres intéressés selon la procédure définie à l''article 18 ci-dessus. Art. 20. - Les écoles agréées souscrivent, auprès de la compagnie de leur choix, une police d''assurance couvrant leur responsabilité et celle des élèves ainsi qu''une assurance couvrant les accidents. Art. 21. - Les écoles agréées adressent à la fin de chaque année scolaire, un rapport de fonctionnement à chacun des quatre départements ministériels intéressés selon la procédure visée à l''article 18 du présent arrêté.5 1990 n° 8 Art. 22. - Le contrôle des centres de formation agréés est exercé par les représentants des ministres concernés. La formation pratique dispensée en stage est soumise au même contrôle. TITRE IV : Qualification des personnels des écoles. Art. 23. - Le directeur ou responsable de département d''un centre de formation préparant au certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur doit remplir les conditions suivantes : - être titulaire d''une maîtrise de l''enseignement supérieur ou d''un titre autorisant l''accès au troisième cycle de l''enseignement supérieur, ou du diplôme supérieur en travail social, ou du certificat d''aptitude aux fonctions de directeur d''établissement social ; - justifier de sept années d''activités éducatives auprès des personnes handicapées ou inadaptées. Il peut être dérogé à cette condition par décision interministérielle, pour des personnes justifiant de titres particuliers en matière de pédagogie et de recherche. Art. 24. - L''agrément du directeur, sollicité préalablement à la prise de fonction par l''organisme gestionnaire, fait l''objet d''une décision interministérielle. Art. 25. - Les formateurs permanents titulaires au moins d''un mi-temps doivent justifier d''une maîtrise et d''une expérience professionnelle de cinq ans dans le champ de l''éducation spécialisée ou de leurs enseignements. Art. 26. - L''arrêté du 7 février 1973 fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs éducateurs, d''organisation des examens pour l''obtention du certificat d''aptitude aux fonctions de moniteur éducateur et conditions d''agrément des écoles de formation et institution d''une commission nationale permanente, et l''arrêté du 13 février 1985 modifiant l''arrêté du 7 février 1973 sont abrogés.(JO du 8 juillet 1990 et BO no 34 du 20 septembre 1990.) ANNEXES PRINCIPES GÉNÉRAUX I. Le moniteur éducateur exerce ses fonctions auprès d''enfants, d''adolescents et d''adultes inadaptés ou handicapés ou en situation de dépendance. Il assure, à ce titre, l''animation et l''organisation de la vie quotidienne de ces personnes, à l''action éducative desquelles il participe en liaison avec les autres professionnels de l''éducation spécialisée. La formation de moniteur éducateur est une formation professionnelle alternée, qui comprend neuf cent cinquante heures d''enseignements théoriques et sept mois de stages. II. L''organisation de la formation en unités de formation se structure à partir d''objectifs professionnels qui visent à développer les capacités relationnelles du moniteur éducateur dans une approche individuelle et collective, les aptitudes à l''animation ou à la conduite d''un groupe, et lui donner les outils nécessaires à la participation à un travail pédagogique ou éducatif d''équipe dans les établissements ou services du champ éducatif ou social. Les unités de formation sont au nombre de six, dont les volumes horaires varient de quatre-vingt-dix à deux cent quarante heures. Les cinq premières unités de formation peuvent comporter une partie d''éléments d''approfondissement de cinq à vingt heures, afin de développer un point de programme en cohérence avec les objectifs de l''unité de formation : - Une unité centrale " Pédagogie de l''expression et techniques éducatives " est placée au cœur de la formation, préparée par l''unité de formation " Pédagogie générale, relations humaines ", étroitement liée aux unités de formation " Approches des inadaptations ou de la dépendance " et " Vie collective " ; - Deux autres unités de formation " Droit, économie et société " et " Culture générale et problèmes d''actualité, expression écrite et orale " complètent la formation du moniteur éducateur à l''environnement juridique, économique et social de son exercice professionnel. Chaque unité de formation fait l''objet d''une évaluation précisée de façon ouverte laissant le choix entre plusieurs modalités (contrôles de connaissances, étude de cas, fiche de lecture, etc.), tout en garantissant l''effectivité d''un certain nombre de points de passage obligés dans la formation. Il appartient à chaque centre de mettre en oeuvre le programme et la méthodologie de la formation des stagiaires (notamment grâce aux heures d''approfondissement incluses dans chaque unité de formation) permettant l''accompagnement du projet pédagogique adapté aux trajectoires individuelles de formation, qui doivent prendre en compte les antécédents professionnels et scolaires, dans un cadre d''allégements de scolarité et de validation d''acquis. PROGRAMME DE FORMATION UF1 : Pédagogie générale, relations humaines (180 heures) Elle a pour objectifs, à partir d''une meilleure connaissance de soi et des autres : - De développer chez le moniteur éducateur les facultés d''observation et d''analyse des relations interindividuelles et des relations de groupe ; - De lui donner les éléments de connaissance indispensables sur les processus de constitution de la personnalité ; - De permettre l''assimilation des éléments généraux constitutifs d''une démarche pédagogique ; - De développer l''aptitude à la responsabilité assumée. Ceci suppose : 1° Une introduction portant sur l''apport des sciences humaines à l''éducation et ses limites ; 2° Des notions fondamentales de psychologie, l''étude des stades de développement de l''enfant à la personne âgée, des notions fondamentales de pédagogie, des notions fondamentales de philosophie. UF2 : Approche des inadaptations ou de la dépendance(160 heures) Cette unité de formation doit permettre de développer une approche des situations liées aux handicaps ou aux inadaptations. Ceci suppose la connaissance des principales catégories de handicaps et l''étude des populations en difficulté. Les enseignements, par delà l''étude des handicaps, s''étendent aux phénomènes d''inadaptation ou de dépendance (isolement, exclusion sociale, précarité, vieillesse) : - Mesures du handicap, typologies du handicap ; - Handicap et société : représentation sociale des handicaps et des personnes en difficulté prises en charge ; - Grands courants pédagogiques ; - Ethique et déontologie dans le cadre de la responsabilité éducative. UF3 : Pédagogie de l''expression et techniques éducatives(240 heures) L''objectif de cette unité principale est : - A partir d''acquisitions de techniques éducatives (sportives, manuelles, socioculturelles), de mettre en place une démarche éducative auprès des personnes en difficulté concourant à leur autonomie et l''animation des structures dans lesquelles elles vivent ; - De donner une dimension pédagogique à des supports techniques : mise en oeuvre et utilisation en fonction des différentes populations (gestion des supports, évaluation, réajustement en fonction des besoins) ; - D''approfondir une technique de son choix pouvant être sanctionnée par un diplôme (par exemple : surveillant de baignade, moniteur de sport adapté, secourisme, etc.). - L''apprentissage porte notamment sur : o Activités de plein air ; o Techniques manuelles ; o Techniques d''expression ; o Techniques d''information, d''accueil ; o Activités ludiques (jeunes et adultes) ; o Veillées - organisation des fêtes ; o Littérature enfantine et presse ; o Audiovisuel, informatique ; o Soutien scolaire, alphabétisation ; o Organisation d''activités externes et de vacances, etc. UF4 : Vie collective(160 heures) Cette unité doit permettre au moniteur éducateur, en s''appuyant sur l''expérience des stages, de développer l''approche du fonctionnement des groupes et de l''organisation de la vie en collectivité : - L''institution : sa présentation, son projet pédagogique, l''évaluation des actions menées ; - L''équipe pluriprofessionnelle : les divers intervenants et partenaires, le travail pluridisciplinaire ; - Le groupe : les groupes, les sous-groupes. a) Vie de groupe : o Rythmes de vie ; o Expressions verbales, non verbales ; o Entretien ;Thérapeutiques de groupe ; o Problèmes de sexualité ; o Problèmes de violence ; o Problèmes de régulation ; b) Organisation de la vie collective : o Aménagement de l''espace ; o Organisation et animation de la vie en collectivité : transferts, sorties, repas, coucher, hygiène quotidienne, esthétique, éducation sanitaire, conduite à tenir en cas d''urgence, rapport aux soins, à la maladie, aux maladies psychosomatiques. UF5 : Droit, économie et société(120 heures) Elle comporte les éléments suivants : a) Droit et institutions (cinquante heures au moins) : o L''organisation des pouvoirs publics : rappel des notions fondamentales ; o L''Etat et les collectivités territoriales, la décentralisation ; o La direction départementale des Affaires sanitaires et sociales ; o Les services du département en matière d''action sociale ; o La Sécurité sociale et ses trois branches : famille, vieillesse, maladie – maternité -invalidité. Organisation du régime général ; o La Sécurité sociale et l''aide sociale ; o L''aide sociale à l''enfance ;La protection judiciaire de la jeunesse ; o La législation d''orientation et de protection sociale des personnes handicapées ; o L''indemnisation du chômage ; o Le contrat de travail et les conventions collectives. b) Notions d''économie : o Production, consommation, épargne, investissement ; o Compte d''exploitation ; o Le marché de l''emploi ; o Structure et gestion des budgets familiaux ; o Le budget d''un établissement social. c) Les acteurs de la vie économique et sociale (entreprises, syndicats, associations, etc.). UF6 : Culture générale et problèmes d''actualité – Expression écrite et orale (90 heures) L''organisation de cette unité est déterminée par le projet pédagogique du centre de formation, soumis à approbation de la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales. Elle doit comporter : - Des éléments d''approfondissement de culture générale, dans le domaine historique (histoire économique, culturelle, sociale ou philosophique), ou dans un domaine scientifique ou technologique, ou dans un domaine artistique ; - Un entraînement à l''expression écrite et orale, à partir de questions d''actualité (problèmes de société, vie régionale ou locale, etc.). Elle peut pour partie comprendre des conférences ou ateliers organisés conjointement avec d''autres filières de formation. MODALITÉS DE CONTRÔLE CONTINU Chacune des six unités de formation fait l''objet d''au moins deux modalités de contrôle continu (dont un travail écrit pour les cinq unités de formation autres que l''unité de formation " Pédagogie de l''expression et techniques éducatives "). Ces modalités sont déterminées par le projet pédagogique du centre agréé, soumis à l''approbation de la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales. Les modalités de contrôle continu relative aux unités de formation " Pédagogie générale. - Relations humaines ", " Approches des inadaptations ou de la dépendance ", " Vie collective ", doivent être retenues au sein du choix fixé par la réglementation pédagogique relative aux unités de formation correspondantes du diplôme d''Etat d''éducateur spécialisé. LES STAGES La formation comprend sept mois de stages, répartis entre au moins deux stages d''une durée minimale de deux mois, trois stages au plus. Les stages ont pour objet de familiariser les stagiaires avec l''animation du groupe, l''organisation de la vie quotidienne en collectivité, et de développer une connaissance concrète de différents types d''inadaptations ou de dépendance. Chaque stage donne lieu à une brève note du candidat (4 ou 5 pages) énonçant succinctement les caractéristiques du terrain de stage et présentant les objectifs de stage. Les dispositions générales de la réglementation relatives au cursus d''éducateur spécialisé sur la localisation des stages, les responsables de stages et l''évaluation des stages sont applicables aux moniteurs éducateurs.

Pierre-Alain Luthi
Consultant socio-éducatif, Coach Educateur spécialisé et Praticien formateur.

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