reglement scolaire,ecole primaire
payerne
-Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève
arrête :
Chapitre I Objectifs de l'enseignement primaire
Art. 1 Buts de l'école
1 L'école primaire applique les principes de la loi sur l'instruction publique, précisés dans les articles 4, 4A, 5 et 6.
2 L'école primaire conduit l'enfant à la maîtrise progressive des connaissances et compétences de base définies dans les objectifs d'apprentissage, en particulier celles de la langue orale et écrite et de la culture mathématique et scientifique. Elle lui apprend à organiser son travail. Elle développe ses qualités d'intelligence et d'imagination, sa capacité de jugement, ses facultés créatrices, ses aptitudes physiques. Elle le sensibilise à la tolérance et au respect d'autrui. Elle encourage une ouverture sur le monde extérieur.(9)
3 L'école primaire complète l'action éducative des parents.(9)
Art. 2(9) Objectifs d'apprentissage et plan d'études
1 La direction générale de l'enseignement primaire fixe les objectifs d'apprentissage à atteindre à la fin de chaque cycle.
2 Le plan d'études annuel définit les disciplines et les contenus d'enseignement.
Art. 2A(9) Information
1 Le Conseil d'Etat rend compte régulièrement au Grand Conseil du fonctionnement de l'école primaire.
2 Une fois par législature, il procède à une évaluation de l'organisation de celle-ci, en particulier de la durée des cycles d'apprentissage.
Chapitre II Organisation de l'enseignement primaire
Art. 3(9) Enseignement primaire
1 L'enseignement primaire est organisé en cycles d'apprentissage destinés à permettre à tous les enfants d'atteindre les objectifs d'apprentissage, notamment par des mesures de différenciation pédagogique.
2 Il comprend huit années de scolarité, réparties en trois cycles d'apprentissage, de la manière suivante :
Cycle élémentaire
Scolarité facultative
enfants âgés de
degrés
4 à 5 ans
1re classe enfantine
5 à 6 ans
2e classe enfantine
Scolarité obligatoire
enfants âgés de
degrés
6 à 7 ans
1re année primaire
7 à 8 ans
2e année primaire
Cycle moyen I
enfants âgés de
degrés
8 à 9 ans
3e année primaire
9 à 10 ans
4e année primaire
Cycle moyen II
enfants âgés de
degrés
10 à 11 ans
5e année primaire
11 à 12 ans
6e année primaire
3 L'organisation en cycles d'apprentissage requiert le travail en équipe des enseignantes et des enseignants, la mise en place de projets d'école et des relations suivies avec les parents.
4 L'enseignement primaire se compose en outre de classes et d'institutions spécialisées, ainsi que d'appuis pour les enfants de la naissance jusqu'à 20 ans.
Art. 4(3) Structure générale
L'enseignement primaire est composé :
a) d'une direction générale;
b) d'écoles et d'institutions groupées en circonscriptions;
c) d'un service didactique regroupant des secteurs pédagogiques, techniques et/ou administratifs.
Art. 5 Direction générale
La direction pédagogique et administrative de l'enseignement primaire est confiée à un directeur général ou à une directrice générale (ci-après : directeur général), assisté de directeurs ou de directrices.
Art. 6 Circonscriptions
Sous la responsabilité de la direction générale, la gestion administrative et pédagogique d'une circonscription est confiée à un inspecteur ou à une inspectrice de l'enseignement primaire (ci-après : inspecteur de l'enseignement primaire).
Art. 7 Ecoles et institutions
1 Sous la responsabilité de l'inspecteur de circonscription, l'enseignement est assuré par le corps enseignant. Le corps enseignant est constitué par :
a) les enseignants ou enseignantes (ci-après : enseignant) titulaires de classes;
b) les enseignants non titulaires de classe affectés à des tâches particulières pour un mandat limité dans le temps;
c) les maîtres ou maîtresses spécialistes (ci-après : maître spécialiste).
2 Les éducateurs ou éducatrices (ci-après : éducateur) et les collaborateurs ou collaboratrices (ci-après : collaborateur) d'enseignement en langue des signes travaillent dans le cadre de la division spécialisée.
Maîtres principaux - Responsables d'institution
3 Le relais administratif dans les écoles est assuré par un maître principal ou une maîtresse principale ou, en division spécialisée, par un responsable ou une responsable d'institution.
Art. 8 Service didactique
Sous la responsabilité de la direction générale, la gestion et l'animation des différents secteurs didactiques, techniques et/ou administratifs, nécessaires au bon fonctionnement et à l'évolution de l'enseignement, sont confiées à des chefs ou des responsables de service (ci-après : chef de service). Ces secteurs peuvent comprendre des formateurs ou formatrices (ci-après : formateur), temporairement détachés de leur classe, des collaborateurs ou collaboratrices techniques et/ou administratifs.
Art. 8A(3)
Art. 8B Activités parascolaires
1 Selon l'article 29 de la loi sur l'instruction publique, le groupement pour l'animation parascolaire, corporation de droit public, constitué du canton et des communes concernées, prend en charge les élèves de l'enseignement primaire scolarisés dans les communes membres du groupement durant les jours scolaires, à midi, l'après-midi, et selon les besoins le matin.(3)
2 Les activités parascolaires de l'après-midi sont destinées aux élèves de l'école enfantine et des trois premiers degrés de l'école primaire, dont les parents désirent qu'ils soient encadrés après les heures de classe. Elles sont ouvertes chaque après-midi d'école jusqu'à 17 h 30, avec prolongement à 18 h en cas de nécessité, dans tous les bâtiments dans lesquels le nombre des demandes d'inscription le justifie.
3 Les activités parascolaires ont lieu si possible dans des locaux réservés spécialement à cet usage, à défaut dans des ateliers et, le cas échéant, dans des classes.
4 Le corps enseignant collabore au bon fonctionnement de ces activités. Il intervient auprès des parents des enfants pour lesquels la fréquentation de l'une ou l'autre de ces activités est jugée indispensable.
5 Les élèves inscrits aux activités parascolaires doivent les fréquenter régulièrement. Les absences doivent être excusées par écrit.
6 (3)
7 Les élèves sont confiés à des animateurs ou à des animatrices parascolaires (ci-après : animateur parascolaire).
Art. 8C Restaurants scolaires
Dans certaines écoles, des organismes privés ou municipaux peuvent ouvrir, avec l'accord de la direction générale de l'enseignement primaire, des restaurants scolaires où les enfants inscrits ont la possibilité de prendre le repas de midi. Une participation financière est demandée aux parents.
Chapitre III Rôle des différentes structures de l'enseignement primaire
Art. 9 Attributions du directeur général
1 Le directeur général assume la direction pédagogique et administrative de cet ordre d'enseignement. Il veille à l'observation des dispositions légales sur l'instruction obligatoire. Il est responsable du recrutement et du perfectionnement du corps enseignant. Il encourage la réflexion, transmet l'information, organise la consultation. Il prend les décisions nécessaires et en assure la mise en application.(3)
2 Il collabore avec la direction du service médico-pédagogique pour toutes les questions concernant l'enseignement spécialisé.
Attributions des directeurs
3 Le directeur général peut déléguer aux directeurs des tâches telles que :
a) la gestion du personnel;
b) la gestion des bâtiments, des biens et des services;
c) la gestion de la scolarité des élèves et des questions pédagogiques;
d) les tâches administratives et techniques liées à la coordination de l'enseignement;
e) la formation continue des enseignants.(3)
4 Le directeur général est responsable de l'application dans l'enseignement primaire du contrat de partenariat entre l'université de Genève et le département de l'instruction publique de la République et canton de Genève, du 18 juin 1996. Dans ce cadre, il veille à un échange régulier d'informations et à une collaboration étroite entre la section des sciences de l'éducation de la faculté de psychologie, en particulier en ce qui concerne la conception, la planification et la gestion des stages de formation dans les écoles de l'enseignement primaire ainsi que la préparation des éléments de dossiers permettant aux instances compétentes de prendre les décisions relatives à la formation initiale des enseignants primaires.(3)
Art. 10 Attributions de l'inspecteur de l'enseignement primaire
1 L'inspecteur est responsable de l'organisation et du fonctionnement de sa circonscription. Les dispositions relatives aux droits et devoirs de l'inspecteur figurent dans le règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, et dans celui sur les cadres intermédiaires de l'administration cantonale, du 23 septembre 1981.(7)
2 Il participe à l'étude des questions concernant la pédagogie, le recrutement et le perfectionnement des enseignants, et à la gestion administrative de l'enseignement primaire.
3 Sur les plans administratif et pédagogique, l'inspecteur est chargé :
a) de contrôler la bonne exécution des obligations du corps enseignant, notamment l'application du plan d'études;
b) de conseiller les enseignants dans l'accomplissement de leurs tâches;
c) d'assurer le suivi de la scolarité des élèves;
d) d'assurer les relations avec les parents d'élèves et les autorités municipales.
4 Il peut être chargé de l'inspection des écoles privées, qui sont tenues de se conformer aux exigences prévues à l'article 2 du présent règlement.
Art. 11 Attributions du corps enseignant
1 Les membres du corps enseignant participent au fonctionnement de leur école. Ils organisent régulièrement des séances d'école regroupant tous les enseignants intervenant dans l'école. Ils se répartissent les diverses tâches communes internes à l'école.
2 En division spécialisée, le corps enseignant a les mêmes attributions. Il collabore avec les éducateurs, les collaborateurs d'enseignement en langue des signes et tous les intervenants médico-pédagogiques.
Attributions de l'enseignant titulaire de classe
3 L'enseignant titulaire de classe est responsable de l'enseignement général dispensé aux élèves de sa classe. Il applique le plan d'études et les directives émanant du département. Il favorise le développement du dialogue, de la tolérance, de l'ouverture d'esprit et du respect d'autrui entre tous ses élèves. Il entretient des relations suivies avec les parents de ses élèves et collabore régulièrement avec toutes les personnes intervenant auprès de ses élèves. Il participe aux séances d'école.
Attributions de l'enseignant non titulaire de classe
4 L'activité de l'enseignant non titulaire de classe s'inscrit dans le cadre du fonctionnement d'une école afin de répondre aux besoins spécifiques des enfants dans la perspective de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite et de favoriser tout type d'intégration. En interaction avec les enseignants concernés, il contribue à la réalisation des objectifs d'un projet d'école et à la liaison interclasses. Il est chargé de l'instruction des élèves qui lui sont confiés et de la part éducative qui s'y rapporte. Il accomplit cette tâche en collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de l'école, l'autorité scolaire et les parents.
Attributions du maître spécialiste
5 Le maître spécialiste est responsable de l'enseignement d'une discipline. Il assure la gestion pédagogique et administrative des groupes d'élèves dont il a la charge en collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de l'école, l'autorité scolaire et les parents. Il apporte aux enseignants généralistes un appui didactique.
Art. 12 Attributions du chef ou du responsable de service
1 Le chef ou le responsable de service organise et contrôle l'exécution des tâches fixées par la direction générale de l'enseignement primaire. Il coordonne l'activité de ses collaborateurs. Il collabore avec les inspecteurs de circonscription, le corps enseignant des écoles ou institutions, et les autres services.
2 Il assume, ainsi que ses collaborateurs, des tâches de formation continue du corps enseignant.
3 Il participe à la formation des futurs enseignants.(3)
4 Les responsables des disciplines spéciales assurent la formation pédagogique des maîtres spécialistes, organisent, animent et contrôlent leur activité.
Chapitre IV Droits et devoirs du corps enseignant
Art. 13 Statut et cahier des charges
Les dispositions relatives aux droits et devoirs du corps enseignant figurent dans le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002.(8)
Art. 14 Préparation professionnelle
1 Sous la responsabilité de l'université de Genève, les enseignants des divisions élémentaire, moyenne et spécialisée, sont préparés à leur tâche par des études théoriques et pratiques selon les articles 134 et 134A de la loi sur l'instruction publique.(3)
2 La formation des maîtres spécialistes est déterminée par le règlement concernant la formation des maîtresses et maîtres de disciplines spéciales de l'enseignement primaire, du 9 février 1983.
3 Les formateurs d'enseignants reçoivent un complément de formation fixé, de cas en cas, par la direction générale de l'enseignement primaire.
4 Les éducateurs doivent être au bénéfice d'un diplôme professionnel reconnu.
5 (3)
6 Pour satisfaire aux exigences d'un accord intercantonal ou international, l'autorité compétente, désignée par le département, se détermine de cas en cas sur l'équivalence d'une autre préparation professionnelle.
Art. 14A(4) Etudiants-stagiaires
1 Les étudiants qui effectuent des stages ou qui participent à des temps de formation prévus dans le cursus universitaire, selon l'article 134A de la loi sur l'instruction publique, sont tenus de respecter le règlement des études de la section des sciences de l'éducation de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Genève, en particulier dans son article 30. Ils sont tenus aux devoirs professionnels des enseignants, en particulier au secret de fonction.
2 L'autorisation d'effectuer des stages ou de participer à des temps de formation dans les écoles primaires peut être retirée aux étudiants qui contreviennent à ces devoirs et principes ou qui ont un comportement incompatible avec la profession d'enseignant. Cette décision est prise conjointement par la direction générale de l'enseignement primaire et le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.
Art. 15 Permutation d'une division d'enseignement dans une autre
Les conditions de permutation d'une division d'enseignement dans une autre sont fixées par des dispositions internes.
Art. 16 Réintégration
1 Les membres du corps enseignant qui étaient au bénéfice d'un arrêté de nomination ou, le cas échéant, d'un arrêté de stabilisation, et qui ont démissionné, peuvent être réintégrés dans leurs fonctions, dans la limite des postes disponibles.(8)
2 Les intéressés doivent adresser leur demande à la direction de l'enseignement primaire avant le 30 avril.
3 Ils peuvent être appelés à prendre part, sans rémunération, à des séances ou à des cours d'information et de perfectionnement en dehors des heures de classe et même pendant les vacances.
Art. 17(8)
Art. 18 Participation du corps enseignant
1 Le département associe, à titre consultatif, le corps enseignant, représenté par les associations professionnelles reconnues, à l'étude et à la discussion de toute question importante relative à l'instruction publique.
2 Les membres de la direction de l'enseignement primaire et les représentants des associations professionnelles se réunissent régulièrement sous la présidence du directeur général de l'enseignement primaire. Le cas échéant, des experts peuvent être convoqués aux séances par chacune des parties.
3 Lorsque l'étude d'une question particulière requiert la mise sur pied d'une commission permanente ou temporaire, les associations professionnelles mandatent les représentants du corps enseignant.
Chapitre V Droits et obligations des élèves et des parents
Section 1 Instruction obligatoire
Art. 19 Principes généraux
1 Tous les enfants habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la loi et au programme général établi par le département.
2 Les parents doivent donner à leur enfant, en particulier à celui qui rencontre des difficultés importantes d'adaptation à la vie scolaire et sociale, une formation appropriée, correspondant notamment à ses aptitudes. Ils s'efforcent en outre de placer les enfants dans des conditions les plus favorables à leur développement.
3 A cet effet, ils sont tenus de collaborer avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les services de l'office de la jeunesse.
4 Hors de l'école, les enfants sont notamment soumis au règlement sur la surveillance des mineurs, du 25 mai 1945.
Art. 20 Présence obligatoire à l'école
Les parents ne peuvent garder leurs enfants à la maison que s'ils y sont expressément autorisés par l'inspecteur ou par la direction générale de l'enseignement primaire. Ce principe est également applicable aux élèves admis en scolarité facultative.
Section 2 Inscriptions
Art. 21 Inscriptions
1 Les enfants qui ont atteint l'âge de 6 ans révolus avant le 1er juillet doivent fréquenter l'école dès le début de l'année scolaire suivante, ou y être inscrits dans les 3 jours qui suivent leur arrivée à Genève.
2 Toutefois, les enfants qui sont de passage dans le canton ne peuvent être inscrits à l'école publique que si leur séjour dépasse la durée de 3 mois.
3 Les enfants qui atteignent l'âge de 4 ans révolus avant le 1er juillet peuvent être admis à l'école et inscrits aux dates fixées à cet effet.
4 Les enfants qui intègrent l'école primaire en cours de scolarité obligatoire sont placés en principe dans le degré et le type de classe qui correspondent à leur âge et à leur préparation antérieure. Un examen et un temps d'essai peuvent leur être imposés.
Art. 22 Dispense d'âge
Des dispenses d'âge sont accordées, conformément au règlement relatif aux dispenses d'âge, du 12 juin 1974.
Art. 23 Elèves domiciliés hors du canton
1 Les enfants dont le répondant jouit du statut de frontalier, assujetti à Genève sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton, ainsi que les enfants genevois et confédérés peuvent être admis dans l'enseignement public genevois dans la limite des places disponibles.
Convention Vaud-Genève
2 Une convention signée entre les cantons de Vaud et de Genève dite « Convention Vaud-Genève » précise les conditions à remplir pour être admis dans l'enseignement public genevois.
3 Par analogie, lorsque les parents n'habitent pas Genève et ne paient pas d'impôts dans ce canton, ils sont astreints à payer une taxe scolaire annuelle dont le montant est celui imposé aux parents d'élèves par la convention Vaud-Genève.
Section 3 Désignation de l'école et de la classe à fréquenter
Art. 24 Désignation de l'école à fréquenter
1 En principe, les enfants doivent fréquenter l'école de leur commune ou de leur quartier.
2 Pour des motifs reconnus valables, le département peut autoriser des enfants à fréquenter les classes d'une autre commune voisine ou d'un autre quartier pour autant qu'une organisation rationnelle des classes le permette.
3 Lorsque les élèves d'une commune ou d'un quartier sont en nombre insuffisant ou lorsqu'ils sont trop nombreux pour l'organisation rationnelle de l'enseignement, le département peut les inscrire dans une autre école.
Art. 25 Enfants handicapés
1 Les parents d'un enfant en âge de scolarité obligatoire, qui souffre d'une déficience ou d'une affection chronique, présentent une attestation médicale qui est transmise au médecin directeur du service de santé de la jeunesse.
2 Celui-ci adresse à la direction du service médico-pédagogique les cas comportant une atteinte du système nerveux et de ses annexes.
3 Les directions des deux services décident en collaboration avec la direction générale de l'enseignement primaire de l'admission de l'enfant ou non dans l'enseignement public et prennent toutes mesures nécessaires à cette intégration ou à l'admission dans d'autres structures appropriées.
Art. 26 Classes prescrites - Enseignement spécialisé
1 Lorsque la santé ou le développement de l'enfant le commande, le département, après examen approfondi de la situation, peut placer l'élève dans une autre classe ou une autre école.
2 L'enfant peut être placé dans une classe ou institution spécialisée selon les procédures internes établies entre le service médico-pédagogique et la direction de l'enseignement primaire.
3 Dans les cas cités aux alinéas 1 et 2, les parents doivent être préalablement entendus. S'ils ne peuvent admettre les décisions prises, ils renoncent de ce fait à faire instruire leurs enfants dans une école publique.
Section 4 Absences, arrivées tardives
Art. 27 Absences
1 Dès leur admission en scolarité facultative ou obligatoire, les élèves sont autorisés à s'absenter en cas de maladie, d'accident, de deuil ou de force majeure.
2 Une attestation du médecin traitant est exigée lorsque l'enfant relève d'une maladie contagieuse.
3 Pour toute absence qui peut être prévue, les parents sont tenus d'adresser préalablement à l'inspecteur une demande de congé écrite et motivée, le cas échéant, avec une pièce justificative à l'appui.
4 En cas d'absence non motivée ou dont le motif n'est pas reconnu valable, une sanction peut être infligée, soit à l'enfant, soit à ses parents. L'amende infligée aux parents ne peut dépasser 2 000 F, conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941.
Art. 28 Absences de courte durée
1 En principe, aucun élève n'est autorisé à s'absenter de l'école ou à quitter sa classe avant l'heure réglementaire. Des dérogations sont admises pour des traitements médicaux ou des mesures de soutien.
2 Sauf en cas de force majeure, notamment par suite d'accident ou de maladie, aucun enfant ne peut sortir ou être envoyé hors du périmètre de l'école pendant l'horaire scolaire.
Art. 29 Arrivées tardives
1 Les élèves sont tenus de se présenter à l'école aux heures fixées à l'horaire.
2 Des arrivées tardives répétées et non motivées ou dont le motif n'est pas reconnu valable sont considérées comme une infraction aux dispositions concernant la scolarité obligatoire.
Art. 30 Participations à des manifestations ou séjours
1 A titre exceptionnel, les élèves peuvent s‘absenter de l'école pour participer à des manifestations et à des séjours s'ils y sont expressément autorisés.
2 Les personnes et groupements doivent adresser leur demande, écrite et motivée, au moins 15 jours à l'avance :
a) à l'inspecteur, s'il s'agit d'un seul élève ou d'un groupe d'élèves de la même classe ou de la même école;
b) à la direction générale de l'enseignement primaire, s'il s'agit d'un groupe d'élèves répartis dans plusieurs écoles différentes;
c) au chef ou à la cheffe du département, s'il s'agit d'un groupe d'élèves appartenant à plusieurs ordres d'enseignement.
Art. 31 Absence pour motifs religieux
Le département peut accorder des congés pour des motifs religieux.
Art. 32 Dispenses de certaines leçons
1 Pour des motifs reconnus valables, le département peut accorder des dispenses de certaines leçons.
2 Le département peut exiger des attestations médicales et, le cas échéant, le service de santé peut ordonner des examens complémentaires.
Section 5 Assurances et réparation de dommages causés par les enfants
Art. 33 Assurances
1 Les enfants domiciliés dans le canton et qui fréquentent l'enseignement primaire doivent être assurés pour les soins en cas de maladie auprès d'un assureur autorisé par l'office fédéral des assurances sociales à pratiquer l'assurance-maladie sociale, conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994.(7)
2 Les prescriptions concernant l'assurance-accidents des élèves sont fixées par le règlement fixant les prestations aux élèves et étudiants victimes d'accidents, du 28 janvier 1969.
Art. 34 Responsabilité civile des parents
1 Les parents peuvent être responsables du dommage que cause leur enfant dans le cadre de l'école.
2 Leur responsabilité peut être engagée, en particulier lorsque les enfants commettent des dégâts aux locaux, au matériel et aux fournitures scolaires ou lorsqu'ils détériorent, égarent ou dérobent des objets appartenant à d'autres enfants ou adultes.
Section 6 Fournitures scolaires et moyens d'enseignement
Art. 35 Matériel scolaire
1 Le matériel scolaire et les moyens d'enseignement sont remis gratuitement dans les classes des divisions élémentaire, moyenne et spécialisée.
2 Toutefois, les parents sont tenus :
a) d'exiger de leurs enfants le respect du matériel reçu;
b) de fournir à leurs enfants les chaussures et vêtements nécessaires aux leçons de rythmique et de gymnastique;
c) de remplacer ou de payer les objets détériorés ou perdus par leurs enfants.
3 Les enfants peuvent être sollicités d'apporter volontairement en classe du matériel destiné à des travaux spéciaux ou de contribuer aux frais de ces travaux. Une finance d'entrée peut être demandée pour un spectacle ou un concert.
Art. 36 Fonds scolaire
1 Chaque école ou institution dispose d'un fonds destiné à l'achat de moyens complémentaires d'enseignement et à la réalisation d'objectifs d'ordre social.
2 Ce fonds peut être alimenté par :
a) une subvention annuelle du département;
b) le produit de représentations enfantines ou de ventes;
c) des dons.
3 Des dispositions internes fixent les modalités relatives à l'alimentation, à l'utilisation et à la gestion de ce fonds. Ces dispositions doivent être approuvées par les services administratifs et financiers du département.
Section 7 Participation des parents
Art. 37 Participation des parents
1 La famille et l'école doivent collaborer à l'éducation et à l'instruction des enfants.
Relations parents / école
2 Les parents d'élèves et l'école doivent entretenir des relations suivies. Ce contact est assuré par :
a) des rencontres individuelles;
b) une information écrite;
c) des réunions de parents par classe et au besoin par école, ou par institution, une fois au moins par année scolaire;(9)
3 Lorsqu'un élève se trouve en difficulté, l'enseignante ou l'enseignant titulaire a l'obligation de prendre contact avec les parents, notamment lorsque des mesures de différenciation sont envisagées.(9)
4 Les parents sont tenus de répondre aux convocations de l'enseignante, de l'enseignant, de l'inspectrice ou de l'inspecteur.(9)
Associations représentatives
5 La direction générale de l'enseignement primaire encourage la création d'associations représentatives de parents, favorise et soutient leurs activités.(9)
6 Au niveau local, chaque association de parents d'élèves est informée et consultée par l'inspecteur et les enseignants sur des questions d'intérêt général concernant l'enseignement et la vie des écoles. Réciproquement, l'association de parents peut exprimer son avis et demander des informations de même nature.(9)
7 Au niveau cantonal, l'association faîtière est informée et consultée par la direction générale de l'enseignement primaire sur des questions d'intérêt général concernant l'enseignement et la vie de l'école publique genevoise. Réciproquement, l'association faîtière peut exprimer son avis et demander des informations de même nature.(9)
Section 8 Voies de recours
Art. 38(5) Recours
1 Toute décision d'une inspectrice ou d'un inspecteur peut faire l'objet d'un recours auprès de la direction générale dans un délai de 30 jours.
2 Les décisions de la direction générale peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département dans les 30 jours dès la communication de la décision.
3 Les décisions de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département, relatives à l'orientation scolaire, à la promotion au degré supérieur ainsi qu'au prononcé d'une sanction supérieure à 3 jours de renvoi scolaire, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Les autres décisions de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département sont définitives.
4 Les notes scolaires, ainsi que l'évaluation chiffrée ou non d'un travail, ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire en cas de non-promotion ou de changement d'orientation scolaire exclusivement.
Chapitre VI Evaluation scolaire
Art. 39(9) Principes de l'évaluation
1 Le travail, la progression et les acquis de l'élève sont évalués régulièrement en référence aux objectifs d'apprentissage.
2 L'évaluation de l'élève vise à :
a) mesurer sa progression en référence aux objectifs d'apprentissage ;
b) dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises en vue des décisions de promotion, d'orientation ou de certification.
3 L'évaluation poursuit dès lors à la fois un but :
a) « formatif » pour aider l'élève à progresser dans ses apprentissages;
b) « certificatif » pour attester le degré d'atteinte des objectifs d'apprentissage;
c) « informatif » pour renseigner les parents sur les apprentissages de leur enfant.
4 L'évaluation comprend des évaluations trimestrielles portant sur le travail personnel et le comportement de l'élève, ainsi qu'un bilan de fin de cycle.
5 Elle est communiquée aux parents trois fois par année au moyen du livret scolaire.
6 Au cycle élémentaire, dès le 3e trimestre de la 2e classe enfantine, les évaluations trimestrielles du travail personnel et du comportement de l'élève, ainsi que le bilan de fin de cycle font l'objet de commentaires et d'appréciations.
7 Aux cycles moyens I et II, les évaluations trimestrielles du travail personnel de l'élève ainsi que le bilan de fin de cycle font l'objet de commentaires et d'appréciations traduites en notes entières, allant de 1 à 6 ; celles-ci ne sont donc pas le résultat de moyennes.
8 L'évaluation tient compte des observations de toutes les enseignantes et de tous les enseignants intervenant auprès d'un élève ; elle est signée par l'enseignante ou l'enseignant titulaire de classe.
9 Des épreuves cantonales sont organisées par le département à la fin de chaque cycle ; leurs résultats sont intégrés au bilan de fin de cycle.
Art. 40(9) Modalités d'évaluation du travail et du comportement
Cycle élémentaire - évaluation du travail personnel
1 Au cycle élémentaire, l'enseignante ou l'enseignant titulaire de classe, en accord avec les enseignantes et enseignants intervenant auprès de l'élève, évalue la progression de l'élève dans ses apprentissages. Dès le 3e trimestre de la 2e classe enfantine, elle ou il les évalue chaque trimestre en termes de:
a) très satisfaisant;
b) satisfaisant;
c) peu satisfaisant.
2 Au terme de la dernière année du cycle élémentaire, l'enseignante ou l'enseignant titulaire de classe, en accord avec les enseignantes et enseignants intervenant auprès de l'élève, indique si l'élève :
a) a atteint avec aisance les objectifs;
b) a atteint les objectifs;
c) a presque atteint les objectifs;
d) n'a pas atteint les objectifs.
Cycle élémentaire et cycles moyens I et II - évaluation du comportement
3 Au cycle élémentaire et aux cycles moyens I et II, l'évaluation du comportement, exprimée dans les termes de l'alinéa 1 du présent article, repose sur les composantes suivantes :
a) la prise en charge par l'élève de son travail personnel;
b) la qualité des relations avec les autres élèves et les adultes;
c) la collaboration avec ses camarades;
d) le respect des règles de vie commune.
Cycles moyens I et II - évaluation du travail personnel
4 Aux cycles moyens I et II, les disciplines suivantes font l'objet chaque trimestre de commentaires et d'appréciations traduites en notes : français communication, français structuration, mathématiques.
5 Les autres disciplines font l'objet de commentaires et d'appréciations traduites en notes dès le 2e trimestre, sous réserve en 3e année primaire de l'allemand, qui n'est évalué qu'à partir du 3e trimestre.
6 Dans le bilan de fin de cycles moyens I et II, les disciplines suivantes font l'objet d'appréciations traduites en notes : français communication, français structuration, mathématiques, allemand, environnement, éducation artistique et éducation physique.
7 L'échelle d'appréciation, utilisée dans l'évaluation tant de la progression de l'élève vers les objectifs d'apprentissage de fin de cycle que de l'état de ses connaissances et de ses compétences en référence à ces mêmes objectifs, est la suivante :
les objectifs sont atteints avec grande aisance :
6
les objectifs sont atteints avec aisance :
5
les objectifs sont atteints :
4
les objectifs sont presque atteints :
3
les objectifs ne sont pas atteints :
2
les objectifs ne sont pas du tout atteints :
1
Classes et institutions spécialisées
8 Dans les classes et institutions spécialisées, l'évaluation est adaptée aux caractéristiques de l'élève.
Art. 40A(9) Livret scolaire
1 Le livret scolaire est le document officiel de communication de l'évaluation scolaire (travail personnel et comportement) aux parents. Il précise en outre les modalités d'évaluation en vigueur et les conditions de passage d'un cycle à l'autre, ainsi que les conditions d'admission au cycle d'orientation.
2 L'enseignante ou l'enseignant titulaire rédige ses commentaires de façon à renseigner les parents et à encourager les élèves. Le livret scolaire ne peut être annoté par les parents.
Cycle élémentaire
3 Durant les deux classes enfantines, l'évaluation donne lieu à une réunion d'information destinée aux parents d'élèves en début d'année scolaire, puis à des rencontres avec les parents deux fois par an. Dès la 1re année primaire, l'enseignante ou l'enseignant titulaire inscrit chaque trimestre dans le livret scolaire la progression de l'élève dans les apprentissages en français et en mathématiques, et dès le 2e trimestre dans les autres disciplines, à savoir : écriture-graphisme, environnement, éducation artistique et éducation physique. L'enseignante ou l'enseignant titulaire y inscrit également la progression des apprentissages dans la vie scolaire.
4 Au terme de la dernière année du cycle élémentaire, l'enseignante ou l'enseignant titulaire remplit un « bilan certificatif » indiquant le degré d'atteinte des objectifs dans chaque discipline. Il ou elle intègre dans ce bilan les résultats aux épreuves cantonales, qui sont organisées dans trois disciplines, dont au moins le français et les mathématiques.
Cycles moyens I et II
5 Aux cycles moyens I et II, les évaluations trimestrielles sont communiquées aux parents selon les modalités définies à l'article 40.
6 Au terme des cycles moyens I et II, l'enseignante ou l'enseignant titulaire remplit un « bilan certificatif » contenant les appréciations traduites en notes indiquant le degré d'atteinte des objectifs dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 40. Il ou elle intègre dans ce bilan les résultats aux épreuves cantonales qui sont organisées dans trois disciplines, dont au moins le français et les mathématiques.
Art. 41 Visa du répondant légal
1 Le livret scolaire est remis, dans la mesure du possible, en main propre au répondant légal de l'élève ; il doit être rendu sans retard à l'enseignant ou à l'enseignante, visé par le répondant légal.(9)
2 Il est interdit au répondant légal d'inscrire des observations dans ce livret et d'apporter une modification quelconque aux indications qui y figurent.
Art. 41A(9) Différenciation pédagogique et soutien
1 Pour permettre aux élèves d'atteindre les objectifs d'apprentissage, l'enseignement primaire s'appuie notamment sur les dispositifs et les mesures de différenciation pédagogique suivants :
a) dispositifs différenciés à l'intérieur de la classe ;
b) actions intégrées à l'enseignement ;
c) possibilité offerte à un élève de suivre des cours dans un autre cycle, selon son degré de maîtrise de certaines disciplines ;
d) mesures de décloisonnement consistant à permettre à des élèves d'être regroupés dans des ateliers spécifiques selon leur niveau de compétence ;
e) mesures d'accompagnement décidées en fin de cycle pour être mises en œuvre au cycle suivant selon les besoins des élèves.
2 Les élèves en difficulté peuvent en outre bénéficier de l'appui d'enseignants généralistes non-titulaires spécialement affectés à ces mesures.
Art. 42(9) Conditions de passage du cycle élémentaire au cycle moyen I et du cycle moyen I au cycle moyen II
1 A la fin du cycle élémentaire, les élèves ayant atteint les objectifs d'apprentissage en français et en mathématiques passent au cycle moyen I.
2 Lorsque l'élève a presque atteint les objectifs d'apprentissage, dans l'une de ces disciplines, l'inspectrice ou l'inspecteur assortit le passage au cycle moyen I de mesures d'accompagnement décidées en accord avec les enseignantes et enseignants et avec les parents. Mention en est faite dans le livret scolaire.
3 Lorsque l'élève n'a pas atteint les objectifs d'apprentissage dans l'une de ces disciplines, l'inspectrice ou l'inspecteur décide, après consultation des enseignantes et des enseignants et des parents, de son passage exceptionnel au cycle moyen I avec des mesures d'accompagnement ou d'une prolongation de cycle selon l'article 43A. Mention est faite de la décision dans le livret scolaire.
4 A la fin du cycle moyen I, les élèves ayant atteint les objectifs d'apprentissage dans les disciplines français structuration, français communication et mathématiques passent au cycle moyen II.
5 Lorsque l'élève a presque atteint les objectifs d'apprentissage dans l'une de ces disciplines, l'inspectrice ou l'inspecteur assortit le passage au cycle moyen II de mesures d'accompagnement décidées en accord avec les enseignantes et enseignants et avec les parents. Mention en est faite dans le livret scolaire.
6 Lorsque l'élève n'a pas atteint les objectifs d'apprentissage dans l'une de ces disciplines, l'inspectrice ou l'inspecteur décide, après consultation des enseignantes et des enseignants et des parents, de son passage exceptionnel au cycle moyen II avec des mesures d'accompagnement ou d'une prolongation de cycle selon l'article 43A. Mention est faite de la décision dans le livret scolaire.
Art. 43(9) Conditions de passage au cycle d'orientation
1 L'élève qui a atteint ou presque atteint les objectifs de fin de cycle moyen II dans les disciplines français structuration, français communication et mathématiques, est admis au cycle d'orientation. Il est inscrit dans l'un des trois regroupements dont il remplit les conditions définies par le règlement du cycle du 10 octobre 2001.
2 Lorsque l'élève n'a pas atteint ou pas du tout atteint les objectifs d'apprentissage dans l'une de ces trois disciplines (note inférieure à 3), l'inspectrice ou l'inspecteur décide, après consultation des enseignantes et des enseignants et des parents, d'une prolongation ou non du cycle moyen II. Si la décision ne donne pas lieu à une prolongation du cycle moyen II, l'orientation de l'élève est faite de cas en cas en concertation avec le cycle d'orientation et les écoles pré-professionnelles.
3 L'orientation de l'élève admis au cycle d'orientation est de la responsabilité de ce dernier.
Art. 43A(9) Modification de la durée d'un cycle
1 Une prolongation de cycle d'une année peut-être décidée à titre exceptionnel à la fin de chaque cycle, en particulier lorsque les mesures de différenciation pédagogique s'avèrent insuffisantes et lorsque l'élève n'atteint pas les objectifs en français communication, français structuration ou mathématiques. En règle générale, elle ne peut cependant intervenir qu'une seule fois pendant la scolarité primaire de l'élève.
2 La décision de prolongation est prononcée par l'inspectrice ou l'inspecteur. Elle est fondée sur :
a) le bilan pédagogique de l'enseignant ou de l'enseignante comportant le dossier d'évaluation, les évaluations trimestrielles, le bilan de fin de cycle et le résultat des épreuves cantonales ;
b) le préavis de l'enseignante ou de l'enseignant titulaire de classe et de l'équipe enseignante ;
c) le résultat de la consultation des parents ;
d) une évaluation pédagogique complémentaire de l'élève concerné demandée à la direction générale de l'enseignement primaire.
3 L'élève qui a fait l'objet d'une décision de prolongation de cycle reste inscrit dans le cycle concerné.
4 Le programme et les conditions d'apprentissage pendant la prolongation sont définis en référence aux objectifs et en fonction des besoins de l'élève et de son développement.
5 Le règlement relatif aux dispenses d'âge, du 12 juin 1974, s'applique aux demandes de raccourcissement de cycle.
Art. 44 Livret de scolarité
1 L'enseignant tient à jour le livret de scolarité obligatoire, établi pour tout enfant scolarisé.
2 L'état civil de l'enfant, ses changements de domicile, ses mutations au cours de la scolarité, ses notes annuelles de travail sont inscrites dans ce livret.
3 Le livret contient en outre un bulletin de promotion au cycle d'orientation et une attestation de fin de scolarité obligatoire.
4 Ce livret, qui tient lieu de pièce justificative de l'instruction reçue et qui doit être présenté lors de l'inscription dans une autre école ou de l'entrée en apprentissage, est un document important. Il doit être conservé soigneusement.
Art. 45(7) Admission au cycle d'orientation
L'admission au cycle d'orientation de l'enseignement secondaire est déterminée par le règlement du cycle d'orientation, du 10 octobre 2001.
Art. 46 Fête des promotions
1 L'année scolaire se termine par la fête des promotions. Celle-ci a lieu dans la semaine qui précède les vacances d'été, au plus tôt le mercredi.
2 La présence des enseignants et des élèves aux manifestations organisées par l'autorité communale à l'occasion de cette fête est obligatoire.
Art. 47 Travaux à domicile
1 En règle générale, pour les degrés 4P, 5P et 6P, l'enseignant donne des travaux à faire à domicile. Toutefois, il peut modifier cette pratique en renseignant précisément les parents de ses élèves et avec l'accord de l'inspecteur. Des dispositions internes en précisent les modalités d'application.(3)
2 Les devoirs doivent être préparés ou choisis de telle sorte que les enfants puissent les faire sans aide. La nature et la durée des travaux à domicile sont fixées dans les dispositions internes.
Etudes surveillées
3 Les études surveillées sont réservées aux élèves des 3 derniers degrés de l'enseignement primaire. Ouvertes chaque après-midi d'école et un vendredi sur deux, durant une heure, elles permettent aux élèves d'exécuter leurs travaux sous le contrôle d'un enseignant.
Art. 48 Discipline
1 L'enseignant a le devoir d'intervenir envers tout élève qui, par son comportement, enfreint les règles qui sont à la base du bon fonctionnement de la classe ou de l'école. Il doit choisir une sanction à valeur éducative (réprimande, réparation du dommage, travail supplémentaire ou autre intervention pédagogique) et prévenir les parents. Un enfant ne peut être mis à la porte de la classe pour des raisons de discipline.
2 Dans les cas graves, il avise l'inspecteur qui informe, si nécessaire, le service compétent de l'office de la jeunesse.
3 Une sanction collective infligée à toute une classe est une mesure exceptionnelle.
4 Le renvoi temporaire de l'école est du ressort de la direction générale de l'enseignement primaire.
Art. 49 Mesures de sécurité contre l'incendie
En prévision d'un sinistre, les élèves doivent être habitués à évacuer l'école sans incident, dans le minimum de temps. A cet effet, des exercices sont organisés chaque année scolaire; le premier exercice d'évacuation doit avoir lieu dans le courant du mois de septembre.
Chapitre VII Prestations des services de l'office de la jeunesse
Art. 50 Signalement
1 Le corps enseignant signale au service de l'office de la jeunesse compétent un élève dont les difficultés familiales, sociales ou médicales ne peuvent être résolues dans le cadre scolaire.
Prestations
2 Les services de l'office de la jeunesse alertés par un enfant, ses parents ou le corps enseignant répondent sans délai. Après examen du cas, ils prennent les mesures appropriées : conseils, orientation ou prise en charge en collaboration avec l'inspecteur, le corps enseignant et les autres services de l'office de la jeunesse concernés.
Art. 51 Service de protection de la jeunesse
1 Le service de protection de la jeunesse intervient sur demande de l'inspecteur, du corps enseignant, des parents ou d'autres instances pour les enfants souffrant de difficultés sur le plan familial ou social.
2 Après examen de la situation, il prend les dispositions qui s'imposent, offre un appui éducatif ou demande au Tribunal tutélaire(2) de prononcer une mesure adéquate.
Art. 52 Service du tuteur général
L'inspecteur et le corps enseignant collaborent avec le service du tuteur général dans les situations où l'élève fait l'objet d'un mandat tutélaire officiel, le service du tuteur général se substituant aux parents dans les cas de tutelle.
Art. 53 Service des loisirs
1 Le service des loisirs de la jeunesse organise les séjours prévus sur le temps scolaire en collaboration avec les enseignants et avec l'accord de l'inspecteur concerné.
2 Il organise en outre des activités sportives, artistiques, culturelles et de loisirs lors du congé hebdomadaire ainsi que des camps et autres activités durant les vacances scolaires.
3 Il informe sur les diverses activités périscolaires organisées à l'intention des jeunes.
Art. 54 Service médico-pédagogique
1 Le service médico-pédagogique, compétent pour toutes les questions relatives à l'hygiène et à la santé mentales des mineurs, intervient sur demande des parents, de l'inspecteur, du corps enseignant ou d'autres instances, en faveur des enfants qui présentent des difficultés particulières de comportement, de relation, de compréhension, d'acquisition ou tout autre problème de développement psycho-sensoriel.
2 Après examen de la situation, il propose les mesures appropriées :
a) mesures thérapeutiques individuelles ou collectives;
b) mesures pédagogiques sous forme de conseil, d'appui ou de placement dans les classes ou institutions spécialisées.
3 Il participe à la direction, à l'organisation, à la gestion et à l'animation des structures scolaires spécialisées qui sont définies par des dispositions internes.
Art. 55 Service de santé de la jeunesse
1 Le service de santé de la jeunesse est compétent pour toutes les questions relatives à l'hygiène et à la santé des mineurs, sous réserve de celles relevant du service médico-pédagogique (art. 54). Il surveille et contrôle l'état sanitaire des écoliers. Il encourage toute mesure propre à développer ou à entretenir un bon état de santé dans la population scolaire.
2 Le service de santé de la jeunesse peut déléguer une partie des tâches de dépistage et de promotion de la santé au corps enseignant auquel il aura donné une information adéquate.
Art. 56 Bilan de santé
Un premier bilan de santé obligatoire individuel a lieu pendant la première année de scolarité par les soins des médecins du service de santé de la jeunesse. A la demande des parents, ce bilan peut être effectué par un pédiatre privé qui transmettra ses observations au service de santé de la jeunesse.
Art. 57 Vaccinations
Le service de santé de la jeunesse conseille aux parents toute vaccination ou revaccination, indiquée soit dans un cas particulier, soit pour l'ensemble de la population scolaire.
Art. 58 Infirmière scolaire
1 L'infirmière du service de santé de la jeunesse affectée à chaque école remplit une tâche de dépistage polyvalent, de conseil et de suivi en relation étroite avec les enseignants et les parents.
2 Elle effectue des contrôles périodiques obligatoires d'hygiène corporelle et de santé de chaque élève.
3 Elle favorise l'éducation à la santé par des interventions directes ou en collaboration avec les enseignants.
Art. 59 Information sexuelle
Les éducateurs du service de santé de la jeunesse donnent une information en matière d'éducation sexuelle, en cours de scolarité.
Art. 60 Prescriptions sanitaires
1 Le service de santé de la jeunesse édicte les prescriptions sanitaires indispensables. En ce qui concerne les maladies transmissibles, il fixe les modalités d'information, de durée de renvoi et de retour en classe de l'enfant.
2 Il préconise les mesures à prendre en cas d'accident ou de malaise.
Art. 61 Clinique dentaire de la jeunesse - Mesures préventives, dépistage
1 La clinique dentaire de la jeunesse est compétente dans le domaine de la santé bucco-dentaire des mineurs. Elle organise, en collaboration avec le corps enseignant, les mesures préventives collectives auprès des élèves : cours théoriques et pratiques, contrôles et dépistages périodiques.
Soins
2 Sur demande, la clinique dentaire de la jeunesse fournit des soins aux enfants. Les critères d'admission ainsi que les tarifs sont établis par le département de l'instruction publique.
Chapitre VIII Rôle et charges des communes
Art. 62 Rôle et charges
Dans le cadre de l'enseignement primaire, les autorités communales ont les compétences et charges suivantes :
Application des lois et règlements
a) elles doivent leur concours au département en veillant, dans la limite de leurs compétences, à l'observation des lois et règlements sur l'instruction publique et en signalant toute infraction à l'autorité scolaire;
Locaux et mobiliers scolaires
b) elles mettent à disposition les locaux et le mobilier scolaires nécessaires à l'enseignement primaire (division ordinaire et spécialisée) selon les indications fournies par les inspecteurs et les inspectrices et en conformité avec le règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de l'enseignement primaire, du 28 juin 1989;
Entretien et énergie
c) elles entretiennent notamment les terrains, les bâtiments, le mobilier et les installations fixes nécessaires à l'enseignement et aux activités parascolaires. Elles en assument l'exploitation, soit la conciergerie, le nettoyage et la fourniture des énergies;
Prêts et mise à disposition de locaux
d) elles soumettent à la direction générale de l'enseignement primaire toute demande de prêts et de mise à disposition de locaux scolaires pendant l'horaire scolaire. Elles sont tenues de se conformer à la décision de la direction de l'enseignement primaire;
Concierges
e) elles nomment les concierges d'écoles, les rétribuent et fixent leurs devoirs dans un cahier des charges;
Prophylaxie et hygiène
f) en cas de maladie épidémique, elles prennent les mesures de prophylaxie et de désinfection qui leur sont demandées par le médecin directeur du service de santé de la jeunesse;
Excursions scolaires
g) elles allouent une subvention pour les excursions, camps et promenades scolaires. Dans un souci d'harmonisation, ces subventions sont proposées par la direction générale de l'enseignement primaire d'entente avec l'Association des communes genevoises;
Restaurants scolaires
h) elles peuvent exploiter, sous leur responsabilité, des restaurants scolaires;
Fête des promotions
i) elles organisent la fête des promotions en collaboration avec les inspecteurs et les inspectrices, les membres du corps enseignant et les parents, conformément à l'article 27, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'instruction publique et aux dispositions établies par la direction générale de l'enseignement primaire.
Les classes élémentaires de la Ville de Genève mises à part, la fête des promotions a lieu dans la semaine qui précède les vacances d'été, au plus tôt le jeudi.
Chapitre IX Dispositions finales
Art. 63 Dispositions internes
La direction générale de l'enseignement primaire complète et précise le présent règlement par des dispositions internes établies et mises à jour en liaison avec les associations représentatives du personnel, les associations de parents et l'association des communes genevoises. Ces associations sont consultées sur les questions générales les concernant directement.
Art. 64 Clause abrogatoire
Le règlement de l'enseignement primaire, du 12 juin 1974, est abrogé.
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